2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2° «équivalence de formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.